Dans une commune non couverte par un document d’urbanisme, la délivrance d’un permis (et donc le refus d’un permis modificatif) est subordonnée à l’avis conforme du préfet (art. L. 422-5 du Code de l’urbanisme).
Le pétitionnaire a contesté le refus du maire d’Yvrac en soutenant que l’avis préfectoral aurait dû lui être transmis. La cour rejette cet argument : aucun texte n’impose au maire de communiquer au demandeur l’avis du préfet ni même de lui en permettre la consultation.
→ Le refus n’est donc pas illégal pour ce motif. (CAA Bordeaux, 10 juillet 2025, n°24BX00053)
Le pétitionnaire a contesté le refus du maire d’Yvrac en soutenant que l’avis préfectoral aurait dû lui être transmis. La cour rejette cet argument : aucun texte n’impose au maire de communiquer au demandeur l’avis du préfet ni même de lui en permettre la consultation.
→ Le refus n’est donc pas illégal pour ce motif. (CAA Bordeaux, 10 juillet 2025, n°24BX00053)






