- Contexte :
Le maire d’une commune de l’Isère a délivré en 2014 un permis de construire pour la réhabilitation et changement de destination d’une grange en bureaux et commerce (162 m² au total).
-Infractions constatées (2018) :
La police municipale relève plusieurs non-conformités : démolition complète de la grange au lieu d'une réhabilitation, dimensions supérieures, modifications de façades, clôture et escaliers non prévus.
-Procédure :
-La déclaration d’achèvement (2018) est rejetée (2019).
-Une demande de permis modificatif est déposée (juin 2019).
-Le maire la refuse pour non-conformité au PLU.
-La cour administrative confirme ce refus (CAA Lyon, 25 mars 2025, n° 24LY00317).
-Raisonnement de la cour :
-Le bâtiment a été entièrement démoli, y compris les murs porteurs, donc il ne s’agit plus d’une simple modification mais d’une reconstruction.
-Le pétitionnaire ne peut prétendre à une simple réhabilitation ni à une reconstruction à l’identique au sens de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, puisque :
-Le bâtiment reconstruit n’est pas identique à la grange d’origine.
-Le projet est soumis aux règles du PLU pour constructions nouvelles.
Le maire d’une commune de l’Isère a délivré en 2014 un permis de construire pour la réhabilitation et changement de destination d’une grange en bureaux et commerce (162 m² au total).
-Infractions constatées (2018) :
La police municipale relève plusieurs non-conformités : démolition complète de la grange au lieu d'une réhabilitation, dimensions supérieures, modifications de façades, clôture et escaliers non prévus.
-Procédure :
-La déclaration d’achèvement (2018) est rejetée (2019).
-Une demande de permis modificatif est déposée (juin 2019).
-Le maire la refuse pour non-conformité au PLU.
-La cour administrative confirme ce refus (CAA Lyon, 25 mars 2025, n° 24LY00317).
-Raisonnement de la cour :
-Le bâtiment a été entièrement démoli, y compris les murs porteurs, donc il ne s’agit plus d’une simple modification mais d’une reconstruction.
-Le pétitionnaire ne peut prétendre à une simple réhabilitation ni à une reconstruction à l’identique au sens de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, puisque :
-Le bâtiment reconstruit n’est pas identique à la grange d’origine.
-Le projet est soumis aux règles du PLU pour constructions nouvelles.