Une commune a modifié son PLU pour classer une parcelle en espace vert ( L 151-23 du Code de l’Urbanisme), ce que le propriétaire a contesté.
Décision de justice :
La cour administrative d’appel de Versailles confirme la légalité de ce classement, en rappelant que les communes disposent d’une large marge d’appréciation pour protéger les éléments de paysage et les continuités écologiques, conformément à l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
Principes retenus :
-Le PLU peut protéger ou requalifier des espaces paysagers en zone urbaine.
-Une interdiction de construire n’est légale que si elle est nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.
-Les espaces urbanisés (comme les quartiers pavillonnaires) peuvent être classés en espaces verts même s’ils sont constructibles, si cela vise à préserver le cadre paysager et les continuités écologiques.
Conclusion :
La commune a motivé sa décision par des objectifs écologiques recevables ; la cour valide donc le classement contesté. (CAA Versailles, 28 février 2025, n°23VE01565)
Décision de justice :
La cour administrative d’appel de Versailles confirme la légalité de ce classement, en rappelant que les communes disposent d’une large marge d’appréciation pour protéger les éléments de paysage et les continuités écologiques, conformément à l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
Principes retenus :
-Le PLU peut protéger ou requalifier des espaces paysagers en zone urbaine.
-Une interdiction de construire n’est légale que si elle est nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.
-Les espaces urbanisés (comme les quartiers pavillonnaires) peuvent être classés en espaces verts même s’ils sont constructibles, si cela vise à préserver le cadre paysager et les continuités écologiques.
Conclusion :
La commune a motivé sa décision par des objectifs écologiques recevables ; la cour valide donc le classement contesté. (CAA Versailles, 28 février 2025, n°23VE01565)