Nouveauté majeure : une “cristallisation” des règles pendant 3 ans. La loi introduit un nouvel article L. 431-6 du code de l’urbanisme : tant que les travaux du permis initial ne sont pas achevés et que le permis initial est en cours de validité, une demande de permis modificatif déposée dans les 3 ans suivant la délivrance du permis initial ne peut pas être refusée (ni assortie de prescriptions spéciales) au motif de nouvelles règles d’urbanisme adoptées après le permis initial.
Exception importante : sécurité et salubrité publique. Même pendant ces 3 ans, l’administration peut refuser ou prescrire si les règles nouvelles visent à préserver la sécurité ou la salubrité publique.
Extension au permis d’aménager : un mécanisme identique est prévu pour le permis d’aménager (art. L. 441-5).
Rappel du droit antérieur (droit commun) : en principe, un permis modificatif était examiné selon les règles en vigueur au moment où il est délivré, donc potentiellement différentes de celles du permis initial.
Rappel jurisprudentiel “Sekler” : le Conseil d’État admet qu’on ne peut pas refuser des travaux de modification au seul motif que la construction existante est devenue non conforme si les modifications n’aggravent pas la non-conformité (ou sont étrangères aux règles méconnues). Donc, un permis modificatif n’a pas vocation à “purger” toute irrégularité apparue entre-temps.
Ce que la loi change par rapport à la pratique antérieure : auparavant, si la modification touchait précisément une règle qui avait changé depuis le permis initial, l’administration pouvait apprécier la modification au regard des nouvelles règles et refuser. Désormais, pendant 3 ans, la loi revient vers une logique de stabilité : on applique, en substance, les règles “du permis initial” (sauf sécurité/salubrité).
Exception importante : sécurité et salubrité publique. Même pendant ces 3 ans, l’administration peut refuser ou prescrire si les règles nouvelles visent à préserver la sécurité ou la salubrité publique.
Extension au permis d’aménager : un mécanisme identique est prévu pour le permis d’aménager (art. L. 441-5).
Rappel du droit antérieur (droit commun) : en principe, un permis modificatif était examiné selon les règles en vigueur au moment où il est délivré, donc potentiellement différentes de celles du permis initial.
Rappel jurisprudentiel “Sekler” : le Conseil d’État admet qu’on ne peut pas refuser des travaux de modification au seul motif que la construction existante est devenue non conforme si les modifications n’aggravent pas la non-conformité (ou sont étrangères aux règles méconnues). Donc, un permis modificatif n’a pas vocation à “purger” toute irrégularité apparue entre-temps.
Ce que la loi change par rapport à la pratique antérieure : auparavant, si la modification touchait précisément une règle qui avait changé depuis le permis initial, l’administration pouvait apprécier la modification au regard des nouvelles règles et refuser. Désormais, pendant 3 ans, la loi revient vers une logique de stabilité : on applique, en substance, les règles “du permis initial” (sauf sécurité/salubrité).






