Dans cet arrêt du 28/11/2024, n° 475461, le Conseil d’Etat rappelle que le délai de recours des tiers de deux mois commence « à compter du premier jour d’une période continue d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » comme l’exige l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme.
Si le panneau comporte une erreur sur la hauteur de la construction, le délai de recours ne commence pas à courir : « la pancarte doit indiquer, en fonction de la nature du projet, s’il est prévu des constructions, la surface du plancher autorisé, ainsi que la hauteur du ou des bâtiments, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (article A. 424-16) ».
Le Conseil d’État a rappelé que la hauteur du bâtiment, par rapport au sol naturel, est une mention essentielle car elle permet aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
Si le panneau comporte une erreur sur la hauteur de la construction, le délai de recours ne commence pas à courir : « la pancarte doit indiquer, en fonction de la nature du projet, s’il est prévu des constructions, la surface du plancher autorisé, ainsi que la hauteur du ou des bâtiments, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (article A. 424-16) ».
Le Conseil d’État a rappelé que la hauteur du bâtiment, par rapport au sol naturel, est une mention essentielle car elle permet aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.