Des impératifs de sécurité ou de salubrité publiques peuvent justifier le refus d’un permis de construire lorsque le projet ne prévoit pas une gestion suffisante des eaux pluviales.
Le maire d’une commune du Gard avait refusé un permis de construire portant sur huit logements individuels, en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sur le règlement du PLU. Il estimait que le bassin de rétention du lotissement ne permettait pas de compenser l’imperméabilisation créée par les constructions projetées.
Le règlement du PLU imposait, pour les opérations d’aménagement d’ensemble, des dispositifs assurant le stockage ou l’infiltration des eaux pluviales, sur la base minimale de 120 litres par mètre carré imperméabilisé.
Le projet, qui comprenait huit villas, 520 m² d’emprise au sol et 320 m² de voirie imperméabilisée, constituait bien une opération d’aménagement d’ensemble. Toutefois, celle- ci avait déjà été autorisée par un permis d’aménager délivré en 2015.
La cour juge donc que le respect des prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales devait être contrôlé au stade du permis d’aménager, et non lors de l’instruction du permis de construire.
CAA Toulouse, 26 mars 2026, n° 25TL00638
Le maire d’une commune du Gard avait refusé un permis de construire portant sur huit logements individuels, en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sur le règlement du PLU. Il estimait que le bassin de rétention du lotissement ne permettait pas de compenser l’imperméabilisation créée par les constructions projetées.
Le règlement du PLU imposait, pour les opérations d’aménagement d’ensemble, des dispositifs assurant le stockage ou l’infiltration des eaux pluviales, sur la base minimale de 120 litres par mètre carré imperméabilisé.
Le projet, qui comprenait huit villas, 520 m² d’emprise au sol et 320 m² de voirie imperméabilisée, constituait bien une opération d’aménagement d’ensemble. Toutefois, celle- ci avait déjà été autorisée par un permis d’aménager délivré en 2015.
La cour juge donc que le respect des prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales devait être contrôlé au stade du permis d’aménager, et non lors de l’instruction du permis de construire.
CAA Toulouse, 26 mars 2026, n° 25TL00638