À Fayence, un projet d’immeuble de cinq logements s’est heurté à une limite très concrète :
l’eau manque. Par arrêté du 3 février 2023, le maire a refusé le permis de construire en s’appuyant sur l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, qui permet de refuser un projet lorsqu’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Saisi du litige, le Conseil d’État tranche clairement :
la pression d’une construction nouvelle sur la ressource en eau potable peut relever de la salubrité publique au sens de R. 111-2. Dans cette affaire, une étude de juillet 2021 dressait un tableau alarmant : forages asséchés, niveau très faible d’un autre, et incapacité annoncée à court terme de suivre l’évolution des besoins.
La situation s’est même aggravée à l’été 2022 : restrictions de consommation, puis approvisionnement par camions-citernes. Dans ce contexte, le refus est jugé fondé. (CE, 1er décembre 2025, n° 493556)
l’eau manque. Par arrêté du 3 février 2023, le maire a refusé le permis de construire en s’appuyant sur l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, qui permet de refuser un projet lorsqu’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Saisi du litige, le Conseil d’État tranche clairement :
la pression d’une construction nouvelle sur la ressource en eau potable peut relever de la salubrité publique au sens de R. 111-2. Dans cette affaire, une étude de juillet 2021 dressait un tableau alarmant : forages asséchés, niveau très faible d’un autre, et incapacité annoncée à court terme de suivre l’évolution des besoins.
La situation s’est même aggravée à l’été 2022 : restrictions de consommation, puis approvisionnement par camions-citernes. Dans ce contexte, le refus est jugé fondé. (CE, 1er décembre 2025, n° 493556)






