<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/">
 <channel>
  <title>Urba-developpement</title>
  <description><![CDATA[Urbafacile pour vous aider mieux comprendre le monde obscur de l'urbanisme.
Des infos pratiques sur les permis de construire, les taxes, les PLU.
C'est aussi une application de gestion des permis de construire pour les communes (URBADEV)]]></description>
  <link>https://www.urba-developpement.com/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-06-27T21:29:11+02:00</dc:date>
  <image>
   <url>https://www.urba-developpement.com/var/style/logo.jpg?v=1511724712</url>
   <link>https://www.urba-developpement.com/</link>
   <title>Urba-developpement</title>
  </image>
  <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate" href="https://www.urba-developpement.com/xml/atom.xml" type="text/xml" />
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.urba-developpement.com,2026:rss-96996306</guid>
   <title>Cession de terrains devenus constructibles</title>
   <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:54:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Urba- Développement</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Fiscalité de l’urbanisme]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Attention à la date réelle d’ouverture à l’urbanisation     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.urba-developpement.com/photo/art/default/96996306-67594985.jpg?v=1781601176" alt="Cession de terrains devenus constructibles" title="Cession de terrains devenus constructibles" />
     </div>
     <div>
      CAA Marseille, 29 janvier 2026, n° 24MA00318 <br />   <br />  La vente d’un terrain devenu constructible peut entraîner l’application d’une taxe spécifique. Cette fiscalité repose sur une idée simple : lorsqu’un terrain prend de la valeur parce qu’un document d’urbanisme l’a rendu constructible, une partie de cette plus-value peut être captée au profit de la collectivité ou de l’État. <br />  Mais encore faut-il déterminer avec précision la date à laquelle le terrain est réellement devenu constructible. <br />  L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 29 janvier 2026 illustre parfaitement cette difficulté. Le propriétaire soutenait que ses terrains étaient constructibles depuis le POS de 1995. La cour écarte l’argument : les parcelles étaient alors classées en zone d’urbanisation future, mais leur urbanisation restait subordonnée à une modification du POS ou à la création d’une ZAC. Elles n’étaient donc pas immédiatement constructibles. Elles ne sont devenues constructibles qu’après une modification du document d’urbanisme intervenue après le 13 janvier 2010. <br />   <br />  Deux taxes à ne pas confondre <br />   <br />  Le sujet est souvent source de confusion, car deux dispositifs peuvent se superposer. La première est la taxe communale forfaitaire sur la cession de terrains nus devenus constructibles, prévue par l’article 1529 du code général des impôts. Elle peut être instituée <br />  par les communes, ou certains EPCI, par délibération. Elle s’applique aux cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles par leur classement en zone urbaine ou en zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation par un PLU ou un document en tenant lieu, ou encore par une carte communale dans une zone constructible. <br />  La seconde est la taxe nationale sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles, prévue à l’article 1605 nonies du CGI. C’est cette taxe qui vise les terrains rendus constructibles du fait de leur classement postérieurement au 13 janvier 2010, <br />  notamment par un PLU, un document d’urbanisme en tenant lieu, une carte communale, ou par application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. La distinction est importante : la taxe communale de l’article 1529 suppose une délibération locale, tandis que la taxe nationale de l’article 1605 nonies obéit à un régime propre. Dans l’affaire d’Ollioules, la SCI avait acquitté les deux taxes, pour un montant total de 114 811 euros. <br />   <br />  L’affaire : plusieurs ventes de terrains à Ollioules <br />  &nbsp;  <div style="text-align: justify;">La SCI La Castellane avait vendu, entre 2017 et 2019, plusieurs lots de parcelles situées chemin de la Castellane, sur le territoire de la commune d’Ollioules, dans le Var. À l’occasion de ces ventes, elle avait acquitté la taxe communale prévue par l’article 1529 du CGI ainsi que, pour certaines parcelles, la taxe nationale prévue par l’article 1605 nonies du CGI. La société a ensuite demandé la restitution de ces impositions. Elle soutenait notamment que les terrains étaient déjà constructibles avant le 13 janvier 2010, puisqu’ils étaient classés en zone d’urbanisation future dans le POS approuvé en 1995. Selon elle, la taxe nationale ne pouvait donc pas être appliquée. La cour administrative d’appel rejette cette analyse. <br />   <br />  Un classement en zone d’urbanisation future ne suffit pas toujours <br />   <br />  Le point central de l’arrêt porte sur la notion de terrain « rendu constructible ». Un terrain n’est pas nécessairement constructible au seul motif qu’il est classé dans une zone d’urbanisation future. Tout dépend du règlement applicable à cette zone. Si le règlement <br />  permet immédiatement la réalisation de constructions, le terrain peut être regardé comme constructible. En revanche, si l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du document d’urbanisme, à une révision, à la création d’une ZAC ou à une opération d’aménagement préalable, le terrain ne peut pas être considéré comme immédiatement constructible. La cour le dit expressément pour les anciennes zones NA des POS : les terrains classés en zone d’urbanisation future ne peuvent être regardés comme constructibles que si le règlement applicable permettait leur urbanisation sans modification du document d’urbanisme. <br />  Dans l’affaire d’Ollioules, les parcelles étaient classées en zone II NAb du POS de 1995. Certes, le règlement de cette zone mentionnait certaines destinations admises, notamment des constructions à usage d’habitation, de bureaux, de services ou d’équipements publics. Mais il précisait aussi que les règles relatives aux conditions et possibilités maximales d’occupation du sol étaient « sans objet », car l’urbanisation de la zone supposait la création d’une ZAC ou une modification du POS. La conséquence est nette : les parcelles n’étaient pas constructibles dans le cadre du POS de 1995. <br />   <br />  La constructibilité est née après le 13 janvier 2010 <br />   <br />  La cour constate ensuite que les parcelles en litige n’ont été effectivement ouvertes à l’urbanisation qu’à l’occasion d’une modification du POS approuvée le 16 septembre 2013, qui les a reclassées en zone I NA H4. Elles sont donc devenues constructibles après le 13 <br />  janvier 2010. Cette date est déterminante pour l’application de la taxe nationale prévue à l’article 1605 nonies du CGI. La cour en déduit que les cessions litigieuses constituaient bien les premières cessions à titre onéreux intervenues après que les terrains ont été rendus constructibles. Les parcelles entraient donc dans le champ de la taxe nationale. <br />   <br />  La délibération du conseil municipal : condition propre à la taxe communale <br />   <br />  Pour la taxe communale de l’article 1529 du CGI, le principe est différent : la commune doit avoir institué cette taxe par une délibération du conseil municipal. Sans délibération, la taxe communale ne peut pas être appliquée. Cette taxe est égale à 10 % de l’assiette définie par le CGI. Elle bénéficie aux communes ou EPCI ayant délibéré pour l’instituer. Elle connaît aussi plusieurs exonérations, notamment pour les terrains classés constructibles depuis plus de dix-huit ans ou lorsque le prix de <br />  cession est inférieur à trois fois le prix d’acquisition. Dans l’arrêt de la CAA de Marseille, la cour ne statue pas sur le fond de la taxe communale. Elle considère que cette taxe, instituée et perçue par les communes, constitue un impôt local. Dès lors, le jugement du tribunal administratif sur cette partie du litige avait été rendu en premier et dernier ressort. L’appel dirigé contre cette partie du jugement relevait donc du Conseil d’État, juge de cassation. La cour transmet donc ces conclusions au Conseil d’État. <br />   <br />  Une décision utile pour les communes et les propriétaires <br />   <br />  Cet arrêt est particulièrement intéressant pour les communes, les notaires, les services fiscaux et les propriétaires fonciers. <br />  Il rappelle que la date de constructibilité ne se déduit pas mécaniquement de l’existence d’un classement ancien en zone NA ou AU. Il faut analyser concrètement le document d’urbanisme applicable à l’époque. Un terrain classé en zone d’urbanisation future peut ne pas être constructible si son ouverture dépendait d’une procédure ultérieure. À l’inverse, un terrain situé dans une zone AU ou NA <br />  peut être considéré comme constructible si le règlement autorisait déjà les constructions, par exemple dans le cadre d’opérations d’aménagement définies et immédiatement possibles. La question n’est donc pas seulement : dans quelle zone le terrain était-il classé ? La vraie question est : le règlement permettait-il effectivement de construire sans nouvelle évolution du document d’urbanisme ?</div>    <div style="text-align: center;">Tableau de lecture pratique <br />   <br />  Question à se poser Conséquence <br />   <br />  Le terrain a-t-il été vendu à titre onéreux ? Condition préalable d’application des <br />   <br />  taxes <br />   <br />  Le terrain était-il nu au moment de la cession ? Les dispositifs visent les terrains nus <br />  La commune a-t-elle délibéré pour instituer la taxe <br />  de l’article 1529 ? <br />   <br />  Condition nécessaire pour la taxe <br />  communale <br />   <br />  Le terrain est-il devenu constructible après le 13 <br />  janvier 2010 ? <br />   <br />  Condition déterminante pour la taxe <br />  nationale de l’article 1605 nonies <br />   <br />  Le classement ancien permettait-il réellement de <br />  construire ? <br />   <br />  Il faut analyser le règlement, pas <br />  seulement le nom de la zone <br />   <br />  S’agissait-il de la première cession après l’ouverture <br />  à l’urbanisation ? <br />   <br />  Condition d’exigibilité de la taxe <br />  nationale <br />   <br />  Le prix de cession est-il inférieur à 15 000 € ou une <br />  DUP/expropriation est-elle en cause ? <br />   <br />  Des exonérations peuvent s’appliquer à <br />  la taxe nationale <br />   <br />  Le terrain est-il constructible depuis plus de dix-huit <br />  ans ? <br />   <br />  Exonération possible pour la taxe <br />  communale <br />  &nbsp;</div>    <div style="text-align: justify;">Point de vigilance : zone NA, zone AU et constructibilité réelle <br />   <br />  L’arrêt est particulièrement utile pour les anciens POS, où les zones NA pouvaient recouvrir des situations très différentes. <br />  Certaines zones d’urbanisation future étaient ouvertes à l’urbanisation sous conditions. D’autres nécessitaient une modification du POS, une mise en compatibilité, une ZAC ou une opération d’aménagement préalable. Dans ce second cas, le terrain ne peut pas être regardé comme déjà constructible, même si le règlement mentionne certaines destinations admises à terme. Ce raisonnement peut également être transposé, avec prudence, aux zones AU des PLU. Une zone AU ouverte à l’urbanisation, avec règlement et OAP suffisamment opérationnels, n’a pas la même portée qu’une zone AU fermée nécessitant une modification ou une révision du PLU. <br />   <br />  À retenir <br />   <br />  La taxe sur la cession des terrains devenus constructibles suppose d’identifier précisément le moment où le terrain est réellement devenu constructible. Un simple classement ancien en zone d’urbanisation future ne suffit pas si le règlement applicable subordonnait l’ouverture à l’urbanisation à une modification du document d’urbanisme ou à une opération préalable. Dans l’affaire d’Ollioules, les terrains classés en zone II NAb du POS de 1995 n’étaient pas immédiatement constructibles. Leur ouverture effective à l’urbanisation est intervenue après le 13 janvier 2010, lors d’une modification du POS approuvée en 2013. La taxe nationale <br />  prévue par l’article 1605 nonies du CGI pouvait donc s’appliquer. Pour la taxe communale de l’article 1529 du CGI, il faut en plus vérifier l’existence d’une délibération du conseil municipal instituant la taxe. <br />   <br />  Référence : CAA Marseille, 29 janvier 2026, n° 24MA00318, inédit au recueil Lebon.</div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.urba-developpement.com/photo/art/imagette/96996306-67594985.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.urba-developpement.com/Cession-de-terrains-devenus-constructibles_a225.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.urba-developpement.com,2026:rss-96905794</guid>
   <title>CAA Toulouse, 22 janvier 2026, n° 23TL02977</title>
   <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:49:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Urba- Développement</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Planification]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Sursis à statuer : le futur PLU doit être suffisamment avancé pour être opposé à une demande de permis     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.urba-developpement.com/photo/art/default/96905794-67542766.jpg?v=1780997721" alt="CAA Toulouse, 22 janvier 2026, n° 23TL02977" title="CAA Toulouse, 22 janvier 2026, n° 23TL02977" />
     </div>
     <div>
      Le sursis à statuer est un outil de protection du futur document d’urbanisme. Il permet à une commune de différer sa réponse à une demande de permis lorsque le projet risque de compromettre l’exécution du PLU en cours d’élaboration ou de révision. <br />   <br />  Mais ce pouvoir n’est pas automatique. La seule prescription de la révision du PLU ne suffit pas. Même le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables, s’il constitue une étape indispensable, ne dispense pas la commune de démontrer que le futur document est suffisamment avancé pour apprécier concrètement les effets du projet. <br />   <br />  C’est ce que rappelle la cour administrative d’appel de Toulouse dans un arrêt du 22 janvier 2026 concernant la commune d’Alès. Dans cette affaire, le maire avait opposé un sursis à statuer à une demande de permis de construire portant sur un bâtiment à usage de bureaux et de commerces, au motif que ce projet compromettait une orientation d’aménagement et de programmation prévue par le futur PLU. La cour valide la décision du maire. <br />   <br />  Le cadre juridique : les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme <br />   <br />  L’article L. 153-11 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU, dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du PADD. <br />   <br />  L’article L. 424-1 du même code précise le régime général du sursis à statuer : la décision doit être motivée et ne peut excéder deux ans. À l’expiration de ce délai, l’autorité compétente ne peut pas opposer à la même demande un nouveau sursis fondé sur le même motif. <br />   <br />  Le sursis à statuer n’est donc ni un refus définitif, ni une autorisation. Il s’agit d’une mesure temporaire permettant à la collectivité de préserver l’effectivité de son futur document d’urbanisme. <br />   <br />  Le débat sur le PADD : une condition nécessaire, mais pas suffisante <br />   <br />  L’arrêt de la CAA de Toulouse rappelle une règle essentielle : le sursis à statuer fondé sur l’élaboration ou la révision d’un PLU ne peut être opposé que si l’état d’avancement du futur plan permet de préciser la portée exacte des modifications projetées. <br />   <br />  Autrement dit, il ne suffit pas de dire que le PLU est « en cours de révision ». Il faut que la commune puisse identifier les orientations ou règles du futur PLU que le projet risque de compromettre. <br />   <br />  La cour reprend ici une formulation classique : le projet de PLU n’a pas nécessairement besoin d’avoir déjà été rendu public, mais son état d’avancement doit permettre d’apprécier concrètement la portée des modifications envisagées. Le sursis ne peut être fondé que sur des orientations ou règles que le futur PLU pourrait légalement prévoir, et seulement si le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. <br />   <br />  Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d’État, notamment l’arrêt Commune de La Queue-les-Yvelines du 22 juillet 2020, selon lequel un sursis à statuer ne peut être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur PLU pourrait légalement&nbsp;prévoir, et à condition que le projet compromette ou rende plus onéreuse son exécution. <br />   <br />  L’affaire : un projet de bureaux et commerces à Alès <br />   <br />  Dans l’affaire jugée, la société Foncière de France avait déposé, le 10 décembre 2020, une demande de permis de construire pour réaliser un bâtiment d’activités à usage de bureaux et de commerces sur des parcelles situées rue de « A... plantée » à Alès. Par un arrêté du 17 juin 2021, le maire a sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans, en considérant que le projet risquait de compromettre l’exécution du futur PLU. <br />   <br />  La commune s’est fondée sur une orientation d’aménagement et de programmation du secteur n° 10, dite « A... plantée », intégrée au projet de PLU en cours de révision. <br />   <br />  La société pétitionnaire a contesté ce sursis à statuer, en soutenant notamment que le projet ne compromettait pas réellement l’exécution du futur PLU et que la commune ne pouvait pas se fonder sur une OAP dont l’approbation était postérieure au dépôt de la demande de permis. <br />   <br />  Un PLU suffisamment avancé à la date de l’arrêté de sursis <br />   <br />  La cour retient que la procédure de révision du PLU d’Alès était déjà très avancée à la date du sursis à statuer. <br />   <br />  La révision générale du PLU avait été prescrite par une délibération du 20 octobre 2014. Le conseil municipal avait débattu du PADD le 5 décembre 2016. Enfin, le projet de révision générale du PLU, contenant notamment l’OAP « A... plantée », avait été arrêté par une <br />  délibération du 21 décembre 2020. L’arrêté de sursis ayant été pris le 17 juin 2021, la cour considère que l’état futur du plan était suffisamment avancé pour apprécier la portée exacte des modifications projetées sur le terrain d’assiette du projet. <br />   <br />  Cette chronologie est importante. <br />   <br />  La demande de permis avait certes été déposée avant l’arrêt du projet de PLU. Mais la cour raisonne à la date de la décision de sursis. À cette date, le futur PLU était suffisamment déterminé, notamment parce que l’OAP applicable au secteur avait été intégrée au projet <br />  arrêté. <br />   <br />  L’OAP « A... plantée » : une orientation suffisamment précise <br />   <br />  L’OAP en cause portait sur un terrain d’environ 4,7 hectares situé à la périphérie du centre- ville d’Alès. Elle prévoyait une opération de requalification et de densification urbaine, comprenant notamment un espace commercial en cœur d’îlot, une voie de liaison entre la <br />  route d’Uzès et la route de Nîmes, ainsi que deux îlots de logements, pour un total de 220 logements. <br />  Le terrain d’assiette du projet de la société correspondait précisément à l’îlot nord de l’opération, où l’OAP envisageait la réalisation de 80 logements, soit 36 % du nombre total de logements prévus dans l’opération. Or le projet déposé portait non pas sur des logements, mais sur un bâtiment à usage de bureaux et de commerces. La cour en déduit que le projet était, par son objet et son importance, de nature à compromettre l’exécution du futur PLU. Le maire n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en opposant un sursis à statuer. <br />   <br />  La motivation de l’arrêté : un point de vigilance essentiel <br />   <br />  La décision de sursis à statuer doit être motivée. Cela signifie que l’arrêté ne peut pas se contenter d’indiquer que le PLU est en cours d’élaboration ou de révision. <br />  Dans l’affaire d’Alès, la cour relève que l’arrêté contesté mentionnait les textes applicables, rappelait l’état d’avancement de la procédure de révision du PLU, indiquait que le terrain était compris dans le périmètre de l’OAP « A... plantée », précisait les caractéristiques de cette OAP et expliquait en quoi le projet était incompatible avec cette future orientation. Cette motivation a été jugée suffisante. <br />  Pour une commune, il est donc indispensable de construire une motivation circonstanciée, en <br />  faisant apparaître : <br />  &nbsp;  <div>Élément à motiver Ce que la commune doit démontrer <br />  Base juridique Articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme <br />  État d’avancement du <br />  PLU <br />   <br />  Délibération de prescription, débat sur le PADD, projet arrêté, OAP <br />  ou règlement suffisamment formalisés <br />   <br />  Orientation ou règle <br />  compromise <br />   <br />  Identification précise de l’OAP, du futur zonage ou de la règle <br />  envisagée <br />   <br />  Effet du projet En quoi la construction projetée compromet ou rend plus onéreuse <br />   <br />  l’exécution du futur PLU <br />  Durée du sursis Durée maximale de deux ans <br />   <br />  Portée pratique pour les communes <br />   <br />  Cette décision est intéressante pour les communes qui sont en cours d’élaboration ou de révision de leur PLU. <br />  Elle confirme que le sursis à statuer peut être un outil efficace pour éviter qu’un projet déposé pendant la phase transitoire ne compromette une orientation structurante du futur document d’urbanisme. <br />   <br />  Mais elle rappelle aussi que le sursis doit être manié avec prudence. Il ne peut pas être utilisé comme un simple mécanisme d’attente ou comme une façon de bloquer un projet jugé opportunément gênant. La commune doit être capable de démontrer que le futur PLU est suffisamment avancé et que le projet porte effectivement atteinte à son exécution. <br />  Un sursis fondé sur des orientations trop générales, sur un PADD insuffisamment décliné, ou sur un futur règlement encore trop incertain, serait fragile. <br />   <br />  Portée pratique pour les services instructeurs <br />   <br />  Pour les services instructeurs, l’arrêt invite à vérifier plusieurs points avant de proposer un sursis à statuer. <br />  D’abord, le débat sur le PADD doit avoir eu lieu. Sans ce débat, le sursis fondé sur l’article L. 153-11 ne peut pas être légalement opposé. Ensuite, il faut rechercher si le futur PLU contient déjà des éléments suffisamment précis pour le terrain concerné : projet de zonage, règlement écrit avancé, OAP sectorielle, objectifs d’aménagement localisés, emplacement réservé, protection paysagère ou programmation particulière. <br />  Enfin, il faut apprécier l’impact réel du projet. La question n’est pas de savoir si le projet est seulement différent du futur PLU, mais s’il compromet concrètement son exécution ou la rend plus onéreuse. <br />  Dans l’affaire d’Alès, cette condition était remplie parce que le projet venait occuper l’îlot nord d’une OAP précisément destinée à accueillir 80 logements, représentant une part significative de l’opération globale. <br />   <br />  À retenir <br />   <br />  Le débat sur le PADD ouvre la possibilité juridique de surseoir à statuer, mais il ne suffit pas à lui seul. Pour être légal, le sursis à statuer doit reposer sur un futur PLU suffisamment avancé, permettant d’identifier précisément les orientations ou règles que le projet compromettrait. Il doit également être motivé de manière circonstanciée. L’arrêt de la CAA de Toulouse confirme qu’un projet de bureaux et commerces peut légalement faire l’objet d’un sursis lorsqu’il occupe un secteur destiné, dans une OAP suffisamment définie, à accueillir une part importante d’un programme de logements prévu par le futur PLU. <br />   <br />  Référence : CAA Toulouse, 22 janvier 2026, n° 23TL02977, inédit au recueil Lebon</div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.urba-developpement.com/photo/art/imagette/96905794-67542766.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.urba-developpement.com/CAA-Toulouse-22-janvier-2026-n-23TL02977_a224.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.urba-developpement.com,2026:rss-96841825</guid>
   <title>Régularisation</title>
   <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:27:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Urba- Développement</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Permis de construire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Travaux anciens réalisés sans déclaration préalable : la prescription décennale peut faire obstacle à une régularisation obligatoire     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.urba-developpement.com/photo/art/default/96841825-67503046.jpg?v=1780559556" alt="Régularisation" title="Régularisation" />
     </div>
     <div>
      <div>CAA Versailles, 5 janvier 2026, n° 24VE03290 <br />  &nbsp;</div>    <div>La question revient fréquemment en instruction : lorsqu’un pétitionnaire dépose une nouvelle demande sur une construction existante, la commune doit-elle vérifier que tous les travaux réalisés antérieurement ont été régulièrement autorisés ? Et si certains travaux anciens ont été réalisés sans déclaration préalable, faut-il imposer leur régularisation dans le nouveau dossier ? <br />   <br />  La cour administrative d’appel de Versailles apporte une réponse utile dans un arrêt du 5 janvier 2026 : les travaux réalisés depuis plus de dix ans sans déclaration préalable, alors que cette déclaration était requise, peuvent bénéficier de la prescription administrative prévue par l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. En revanche, cette prescription ne joue pas lorsque les travaux ont été réalisés sans permis de construire alors qu’un permis était nécessaire. <br />   <br />  Le principe : les travaux irréguliers anciens peuvent être prescrits après dix ans L’article L. 421-9 du code de l’urbanisme prévoit que, lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration préalable ne peut pas être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. <br />   <br />  Ce mécanisme est souvent appelé « prescription administrative décennale ». Il ne régularise pas formellement les travaux irréguliers, mais il interdit à l’administration de fonder sa décision de refus ou d’opposition sur cette irrégularité ancienne, dès lors que les conditions de l’article L. 421-9 sont réunies. <br />   <br />  Autrement dit, passé un délai de dix ans après l’achèvement de la construction ou des travaux, certaines irrégularités urbanistiques ne peuvent plus être opposées au pétitionnaire dans le cadre d’une nouvelle demande. <br />   <br />  Une exception majeure : les travaux réalisés sans permis de construire La prescription décennale prévue à l’article L. 421-9 connaît plusieurs exceptions. La plus importante en pratique est celle des constructions réalisées sans permis de construire, alors <br />  qu’un permis était requis. Dans ce cas, la prescription administrative ne joue pas. L’administration peut donc continuer à tenir compte de l’irrégularité, même si les travaux datent de plus de dix ans. La cour rappelle que la prescription bénéficie aux travaux anciens, sauf lorsqu’ils ont été réalisés sans permis de construire alors que ce permis était exigé par les règles applicables. <br />   <br />  Il faut donc distinguer deux situations : <br />   <br />  Situation ancienne Prescription de l’article L. 421-9 <br />  Travaux réalisés sans déclaration préalable alors qu’une DP était nécessaire <br />   <br />  Prescription possible après dix ans <br />  Travaux réalisés sans permis de construire alors qu’un PC était nécessaire Prescription exclue <br />   <br />  Construction située dans certains secteurs ou situations sensibles : risque grave, domaine public, site classé, parc national, action en démolition, etc. <br />   <br />  Prescription exclue selon les cas prévus par L. 421-9 <br />   <br />  L’affaire : une déclaration préalable pour transformer et agrandir un garage <br />   <br />  Dans l’affaire jugée, le maire de la commune de Bû, en Eure-et-Loir, ne s’était pas opposé à une déclaration préalable déposée le 2 juillet 2020. Cette déclaration portait sur le changement de destination d’un garage et son extension, pour une surface totale de 39,18 m², afin de le transformer en pièce d’habitation. <br />  Une voisine a contesté cette décision de non-opposition. Elle soutenait notamment que les&nbsp; travaux réalisés antérieurement sur le garage étaient irréguliers et que le pétitionnaire aurait dû les englober dans sa demande afin de les régulariser. <br />  Le tribunal administratif d’Orléans lui avait partiellement donné raison en annulant l’arrêté de non-opposition du 30 septembre 2020, en tant qu’il méconnaissait une disposition du règlement du PLU de la commune de Bû. <br />   <br />  La cour administrative d’appel de Versailles annule toutefois le jugement. <br />   <br />  Les travaux relevaient seulement de la déclaration préalable <br />   <br />  La cour constate que l’agrandissement et le changement de destination du garage, d’une surface totale de 39,18 m², relevaient du régime de la déclaration préalable, et non du permis de construire, au regard des articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme. <br />   <br />  Cette précision est déterminante. <br />   <br />  En effet, si les travaux anciens avaient nécessité un permis de construire, la prescription de l’article L. 421-9 n’aurait pas pu être invoquée. Mais dès lors que les travaux relevaient seulement d’une déclaration préalable, ils pouvaient bénéficier de la prescription décennale. <br />  La cour énonce clairement que les travaux réalisés sans déclaration préalable alors que celle-ci était requise peuvent bénéficier de la prescription administrative de l’article L. 421-9, contrairement aux travaux réalisés sans permis de construire lorsque le permis était <br />  nécessaire. <br />   <br />  La preuve de l’ancienneté des travaux <br />   <br />  Le pétitionnaire devait encore démontrer que les travaux étaient achevés depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. <br />  Sur ce point, la cour retient plusieurs éléments : des photographies réalisées en 1998, une attestation d’assurance habitation de 2003 décrivant deux pièces principales, un contrat de location de 2004 portant sur une maison comprenant une pièce principale et une chambre, ainsi qu’un diagnostic technique de 2018 décrivant les aménagements existants, notamment <br />  salon, cuisine, chambre et salle d’eau. <br />   <br />  Ces éléments ont permis à la cour de considérer que l’extension et le changement de destination du garage avaient bien été réalisés depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté de non-opposition du 30 septembre 2020. L’irrégularité initiale ne pouvait donc plus être <br />  opposée à la déclaration préalable. <br />   <br />  Conséquence : pas d’obligation d’englober ces travaux dans la nouvelle demande <br />   <br />  L’apport pratique de l’arrêt est important. <br />  Lorsqu’une nouvelle demande d’autorisation porte sur une construction existante, l’administration doit normalement vérifier si le projet forme un tout avec des travaux antérieurs irréguliers. Dans certains cas, le pétitionnaire doit déposer une demande portant sur <br />  l’ensemble de la construction afin de régulariser les travaux déjà réalisés. Mais cette exigence doit être appréciée en tenant compte de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. <br />  Si les travaux anciens relèvent seulement de la déclaration préalable, qu’ils sont achevés depuis plus de dix ans et qu’aucune exception de l’article L. 421-9 n’est applicable, la commune ne peut pas imposer leur régularisation dans le nouveau dossier. Elle ne peut pas non plus s’opposer à la demande en se fondant sur l’irrégularité ancienne de ces travaux. <br />   <br />  Portée pratique pour les services instructeurs <br />   <br />  Pour les services urbanisme, cette décision invite à raisonner en trois temps. D’abord, il faut qualifier juridiquement les travaux anciens : relevaient-ils d’un permis de construire ou seulement d’une déclaration préalable au moment où ils ont été réalisés ? <br />  Ensuite, il faut apprécier leur ancienneté. La prescription de l’article L. 421-9 suppose que la construction ou les travaux soient achevés depuis plus de dix ans. Cette preuve peut être apportée par un faisceau d’indices : photographies anciennes datées, attestations d’assurance, baux, diagnostics, factures, documents fiscaux ou éléments objectifs montrant l’existence <br />  ancienne des aménagements. <br />  Enfin, il faut vérifier qu’aucune exception légale ne fait obstacle à la prescription : absence de permis de construire alors qu’un permis était requis, situation sur le domaine public, site classé, parc national, risque grave pour les usagers ou les tiers, action en démolition engagée, ou zone exposée à certains risques naturels. <br />   <br />  Attention à ne pas confondre prescription administrative et prescription pénale <br />   <br />  L’arrêt concerne la prescription administrative de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. <br />  Cette prescription limite les motifs que l’administration peut opposer à une nouvelle demande d’autorisation. <br />  Elle ne doit pas être confondue avec la prescription pénale des infractions d’urbanisme. La question posée ici n’est pas de savoir si des poursuites pénales peuvent encore être engagées, mais de déterminer si l’administration peut refuser une autorisation ou s’opposer à une déclaration préalable en raison de l’irrégularité ancienne d’une construction. <br />   <br />  À retenir <br />   <br />  La prescription décennale de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme peut bénéficier aux travaux réalisés sans déclaration préalable, lorsque cette déclaration était requise et que les travaux sont achevés depuis plus de dix ans. <br />  En revanche, elle ne bénéficie pas aux travaux réalisés sans permis de construire lorsque le permis était nécessaire. <br />  Pour les communes, l’enseignement est clair : lorsqu’une demande porte sur une construction existante, il faut qualifier précisément les travaux anciens. Si ces travaux relevaient seulement de la déclaration préalable et sont achevés depuis plus de dix ans, leur irrégularité ne peut plus, sauf exception, justifier une opposition ou imposer une régularisation globale. <br />   <br />  Référence : CAA Versailles, 5 janvier 2026, n° 24VE03290, inédit au recueil Lebon.</div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.urba-developpement.com/photo/art/imagette/96841825-67503046.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.urba-developpement.com/Regularisation_a223.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.urba-developpement.com,2026:rss-96799150</guid>
   <title>CAA Lyon, 20 novembre 2025, n° 24LY01513</title>
   <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:44:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Urba- Développement</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Permis de construire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Des travaux réalisés sur le fondement d’un permis périmé sont assimilables à des travaux sans permis     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.urba-developpement.com/photo/art/default/96799150-67473503.jpg?v=1780300877" alt="CAA Lyon, 20 novembre 2025, n° 24LY01513" title="CAA Lyon, 20 novembre 2025, n° 24LY01513" />
     </div>
     <div>
      La durée de validité d’un permis de construire n’est pas illimitée. Lorsqu’un permis est périmé, son titulaire ne peut plus s’en prévaloir pour poursuivre ou reprendre des travaux. <br />  À défaut de nouvelle autorisation, les travaux réalisés doivent être regardés comme entrepris sans permis de construire valable. <br />   <br />  C’est ce que rappelle utilement la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 20 novembre 2025 concernant la commune de Saint-Seine-en-Bâche, en Côte-d’Or. <br />  Dans cette affaire, le maire avait mis en demeure un propriétaire d’interrompre immédiatement des travaux réalisés sur le fondement d’un permis ancien, délivré en 2012. <br />  La cour a confirmé que l’intéressé n’apportait pas la preuve que ce permis était encore valable. <br />   <br />  La péremption du permis de construire : une règle stricte <br />   <br />  Le permis de construire est une autorisation administrative temporaire. <br />  Aujourd’hui, l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de trois ans à compter de sa notification ou de la naissance de la décision tacite. <br />  Il en va de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d’un an. <br />   <br />  Dans l’affaire jugée par la CAA de Lyon, le permis avait été délivré le 17 juillet 2012. <br />  À cette date, le délai de validité applicable était encore de deux ans. <br />  Le bénéficiaire devait donc démontrer que les travaux avaient effectivement commencé avant l’expiration de ce délai, puis qu’ils n’avaient pas été interrompus pendant plus d’un an. <br />   <br />  L’affaire : un permis de 2012 invoqué pour justifier des travaux en 2021 <br />   <br />  Le maire de Saint-Seine-en-Bâche avait délivré, le 17 juillet 2012, un permis de construire pour l’extension d’un pavillon d’habitation. À la suite d’un contrôle réalisé le 27 septembre 2021, la commune a constaté la construction en cours d’un bâtiment. <br />  Le 7 octobre 2021, le maire a dressé un procès-verbal d’infraction, puis a pris un arrêté mettant en demeure le propriétaire d’interrompre immédiatement les travaux. <br />  Le propriétaire soutenait que son permis de 2012 était toujours valable. Il faisait valoir que le chantier avait débuté en 2014, qu’il réalisait les travaux seul et que leur lenteur ne suffisait pas à caractériser une interruption du chantier. <br />   <br />  La cour ne retient pas cette argumentation. <br />   <br />  Elle relève que la déclaration d’ouverture de chantier avait été déposée le 11 juillet 2014, mais que rien ne permettait d’établir que les travaux avaient effectivement commencé avant que le permis ne soit périmé. <br />  Les attestations produites évoquaient seulement un début de travaux à « l’été 2014 », sans date précise, et les photographies produites n’étaient pas datées. <br />  La cour constate également que le propriétaire n’apportait aucun élément probant permettant d’établir l’absence d’interruption du chantier pendant plus d’un an entre 2014 et le contrôle effectué en 2021. <br />  Elle relève notamment l’absence d’évolution perceptible de l’emprise du bâtiment sur les photographies satellites entre 2014 et 2020. <br />   <br />  Un permis périmé ne protège plus le pétitionnaire <br />   <br />  L’intérêt principal de l’arrêt tient à la conséquence pratique de la péremption : un permis périmé ne peut plus servir de fondement légal aux travaux. <br />   <br />  Le titulaire ne peut donc pas soutenir qu’il construit « sous couvert » de l’autorisation initiale si celle-ci a perdu sa validité. <br />  Les travaux en cours doivent alors être analysés comme des travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme valable. <br />  Cette solution est particulièrement importante pour les communes. <br />  Lorsqu’un chantier ancien reprend plusieurs années après la délivrance du permis, il ne suffit pas que le pétitionnaire produise un ancien arrêté de permis de construire. <br />  Il faut encore vérifier que ce permis n’est pas périmé, soit parce que les travaux n’ont pas commencé dans le délai applicable, soit parce qu’ils ont été interrompus pendant plus d’un an. <br />   <br />  Le maire dispose d’un pouvoir d’intervention immédiat. <br />   <br />  Lorsqu’une infraction d’urbanisme est constatée, le maire ne peut pas rester passif. <br />  L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme prévoit que, lorsque l’autorité administrative ou le maire a connaissance d’une infraction relevant notamment de l’article L. 480-4, il est tenu d’en faire dresser procès-verbal. <br />  Une copie du procès-verbal doit ensuite être transmise sans délai au ministère public. <br />   <br />  Une fois le procès-verbal établi, l’article L. 480-2 permet au maire, tant que l’autoritéjudiciaire ne s’est pas prononcée, d’ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. <br />  Dans le cas particulier des constructions sans permis de construire ou des aménagements sans permis d’aménager, le texte prévoit que le maire prescrira l’interruption des travaux, ce qui traduit une compétence liée. <br />   <br />  L’arrêté interruptif de travaux n’est donc pas une sanction pénale. <br />  Il s’agit d’une mesure administrative conservatoire destinée à empêcher la poursuite d’un chantier irrégulier, dans l’attente de l’intervention éventuelle du juge pénal. <br />   <br />  Des sanctions pénales possibles. <br />   <br />  La réalisation de travaux sans autorisation valable expose également le contrevenant aux sanctions prévues par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. <br />  Cet article sanctionne l’exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par le code de l’urbanisme ou en méconnaissance des prescriptions d’une autorisation. <br />  L’amende peut notamment atteindre 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, ou 300 000 euros dans les autres cas. <br />  Ces poursuites relèvent toutefois de l’autorité judiciaire. <br />  Le maire, lui, intervient en amont : il constate ou fait constater l’infraction, transmet le procès-verbal au procureur de la République et peut ordonner l’interruption immédiate des travaux lorsque les conditions sont réunies. <br />   <br />  Portée pratique pour les communes <br />   <br />  Cette décision constitue un rappel utile pour les services instructeurs et les élus. <br />  Lorsqu’un chantier se poursuit ou reprend longtemps après la délivrance d’un permis, la commune doit vérifier plusieurs points : la date de notification du permis, la date réelle de commencement des travaux, la consistance des travaux réalisés, l’existence d’éventuelles interruptions supérieures à un an, les éventuelles prorogations accordées, ainsi que les éléments matériels permettant d’établir la continuité du chantier. <br />   <br />  La seule déclaration d’ouverture de chantier ne suffit pas nécessairement. <br />  Elle doit être corroborée par des éléments objectifs : photographies datées, factures, constats, interventions d’entreprises, évolution visible du chantier, raccordements, fondations ou travaux suffisamment significatifs. <br />  À l’inverse, des attestations imprécises, des photographies non datées ou une simple affirmation du pétitionnaire ne suffisent pas toujours à démontrer que le permis n’est pas périmé. <br />   <br />  À retenir <br />   <br />  Un permis de construire périmé ne permet plus de réaliser légalement les travaux autorisés. <br />  Si le titulaire poursuit ou reprend le chantier sans nouvelle autorisation, les travaux doivent être regardés comme réalisés sans permis valable. <br />  Le maire est alors tenu de faire dresser procès-verbal lorsqu’il a connaissance de l’infraction, puis peut — et dans certains cas doit — <br />  ordonner l’interruption immédiate des travaux. <br />   <br />  Référence : CAA Lyon, 20 novembre 2025, n° 24LY01513, inédit au recueil Lebon.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.urba-developpement.com/photo/art/imagette/96799150-67473503.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.urba-developpement.com/CAA-Lyon-20-novembre-2025-n-24LY01513_a222.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:https://www.urba-developpement.com,2026:rss-96750412</guid>
   <title>CAA Marseille, 15 janvier 2026, n° 25MA01405</title>
   <pubDate>Thu, 28 May 2026 10:35:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Urba- Développement</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Permis de construire]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Recours contre un permis de construire : l’avis de taxe foncière peut suffire à justifier la qualité du requérant     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.urba-developpement.com/photo/art/default/96750412-67445683.jpg?v=1779957879" alt="CAA Marseille, 15 janvier 2026, n° 25MA01405" title="CAA Marseille, 15 janvier 2026, n° 25MA01405" />
     </div>
     <div>
      Dans le contentieux des autorisations d’urbanisme, la recevabilité du recours est souvent le premier terrain de bataille. <br />  Avant même que le juge n’examine la légalité du permis de construire, le pétitionnaire ou la commune peuvent soutenir que le requérant n’a pas qualité pour agir, ou qu’il n’a pas produit les pièces exigées par le code de l’urbanisme. <br />   <br />  Un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Marseille apporte une précision utile : la production d’un avis de taxe foncière peut suffire à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien par le requérant, au sens de l’article R. 600-4 du <br />  code de l’urbanisme. <br />   <br />  Une obligation de justification prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : <br />   <br />  Lorsqu’une personne conteste une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, par exemple un permis de construire, un permis d’aménager ou une déclaration préalable, sa requête doit être accompagnée d’un document permettant d’établir qu’elle occupe ou détient régulièrement le bien au titre duquel elle agit. <br />   <br />  L’article R. 600-4 du code de l’urbanisme vise notamment le titre de propriété, la promesse de vente, le bail ou encore le contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement. <br />  Mais le texte ne se limite pas à ces seuls documents : il admet également « tout autre acte » de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien par le requérant. <br />   <br />  C’est précisément sur cette formule ouverte que repose l’intérêt de l’arrêt rendu par la CAA de Marseille. <br />   <br />  L’affaire : un voisin conteste un permis modificatif : <br />   <br />  Dans cette affaire, le maire de Bar-sur-Loup avait délivré un permis de construire modificatif portant notamment sur l’agrandissement d’une piscine et la réalisation d’un mur de soutènement. <br />  Un voisin immédiat du terrain d’assiette du projet a demandé l’annulation de cette autorisation devant le tribunal administratif de Nice. <br />  Sa demande ayant été rejetée comme irrecevable, il a interjeté appel. <br />  Le bénéficiaire du permis soutenait notamment que le requérant n’avait pas produit son titre de propriété en première instance et que sa demande devait donc être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. <br />   <br />  La cour écarte cet argument. <br />   <br />  Elle relève que le requérant avait produit, devant les premiers juges, son avis de taxe foncière au titre de l’année 2020. Pour la cour, ce document était suffisant pour établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. <br />  Le recours ne pouvait donc pas être rejeté pour méconnaissance de l’article R. 600-4. <br />   <br />  Une solution pragmatique : <br />   <br />  La décision est intéressante car elle confirme une lecture souple et pragmatique de l’article R. 600-4. <br />  Le texte ne doit pas être compris comme imposant exclusivement la production d’un acte notarié ou d’un titre de propriété complet. Ce qui importe, c’est que le document produit permette raisonnablement d’établir que le requérant détient ou occupe régulièrement le bien dont il invoque les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance. <br />  L’avis de taxe foncière remplit généralement cette fonction, dès lors qu’il identifie le contribuable, le bien concerné et son rattachement fiscal. <br />  Il constitue donc un élément objectif permettant de rattacher le requérant au bien au titre duquel il agit. <br />  Attention : l’avis de taxe foncière ne règle pas tout <br />   <br />  Il ne faut toutefois pas donner à cette décision une portée excessive. <br />  La production d’un avis de taxe foncière peut permettre de satisfaire à l’exigence documentaire de l’article R. 600-4, mais elle ne dispense pas le requérant de démontrer son intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. <br />  Autrement dit, le requérant doit encore expliquer en quoi le projet autorisé est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. <br />  Dans l’affaire jugée, la cour retient également que le requérant était voisin immédiat du projet et que les modifications autorisées notamment le mur de soutènement visible depuis sa propriété étaient de nature à affecter ses conditions de jouissance. <br />  Elle admet donc son intérêt à agir et annule le jugement du tribunal administratif, avant de renvoyer l’affaire devant celui-ci. <br />  Portée pratique pour les communes, les pétitionnaires et les requérants <br />  &nbsp;  <div>Cette décision présente un intérêt concret pour l’instruction des contentieux d’urbanisme. <br />  Pour les requérants, elle rappelle qu’il est indispensable de joindre, dès la première instance, un document justifiant du lien régulier avec le bien concerné. <br />  L’avis de taxe foncière peut suffire, mais il est préférable de produire, lorsque cela est possible, un dossier complet : titre de propriété, attestation notariale, bail, relevé cadastral, avis de taxe foncière ou tout document cohérent permettant d’établir la qualité invoquée. <br />  Pour les bénéficiaires d’un permis et pour les communes défenderesses, cette décision invite à manier avec prudence les moyens d’irrecevabilité tirés de l’article R. 600-4. <br />  L’absence de titre de propriété notarié ne suffit pas nécessairement à faire tomber le recours si le requérant a produit un autre document probant. <br />  Enfin, pour les instructeurs et les services urbanisme, cette jurisprudence confirme que le contentieux de la recevabilité ne se résume pas à une vérification formelle. <br />  Le juge recherche si les pièces produites permettent effectivement d’établir un lien régulier entre le requérant et <br />  le bien dont il se prévaut. <br />   <br />  À retenir : <br />   <br />  L’arrêt de la CAA de Marseille du 15 janvier 2026 confirme que l’avis de taxe foncière peut être regardé comme un acte suffisant pour satisfaire à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. <br />  Cette solution est favorable à une approche réaliste du contentieux de l’urbanisme : le juge ne sanctionne pas l’absence de titre de propriété dès lors qu’un autre document permet d’établir sérieusement la détention ou l’occupation régulière du bien.</div>  Elle ne dispense toutefois pas le requérant de démontrer, séparément, que le projet contesté est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. <br />   <br />  Référence : CAA Marseille, 15 janvier 2026, n° 25MA01405, inédit au recueil Lebon.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.urba-developpement.com/photo/art/imagette/96750412-67445683.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.urba-developpement.com/CAA-Marseille-15-janvier-2026-n-25MA01405_a221.html</link>
  </item>

 </channel>
</rss>
